CODE RURAL (Partie Réglementaire)

Section 1 : Mesures de protection


Article R. 211-1


La liste prévue à l'article L. 211-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 211-1 (devenu L. 411-1 du Code de l'environnement) est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.


Article R. 211-2

Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.


Article R. 211-3

Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent :

La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 211-1 (devenu L. 411-1 du Code de l'environnement) qui sont applicables ;

La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.


Article R. 211-4

Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.

L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :

Affiché dans chacune des communes concernées ;

Publié au recueil des actes administratifs ;

Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.


Section 2 : Autorisation de capture d'espèces protégées


Article R. 211-6

Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature. Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.


Article R. 211-7

Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :

Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.


Article R. 211-8

Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.


Article R. 211-9

Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.


Article R. 211-10

Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.