Préambule
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE ET LES AUTRES SIGNATAIRES
DE LA PRÉSENTE CONVENTION:
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres;
Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer
avec d'autres états dans le domaine de la conservation de la nature;
Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine
naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative,
économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver
et de transmettre aux générations futures; Reconnaissant
le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien
des équilibres biologiques;
Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore
et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur
certaines d'entre-elles;
Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des
éléments essentiels de la protection et de la préservation
de la flore et de la faune sauvages;
Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages
devrait être prise en considération par les gouvernements
dans leurs objectifs et programmes nationaux et qu'une coopération
internationale devrait s'instaurer pour préserver en particulier
les espèces migratrices.
Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des
gouvernements ou des instances internationales, notamment celles exprimées
par la conférence des Nations unies sur l'environnement de 1972
et l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;
Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation
de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution numéro
2 de la deuxième conférence ministérielle européenne
sur l'environnement,
Sont convenus des dispositions ci-après:
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
1. La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation
de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment
des espèces et des habitats dont la conservation nécessite
la coopération de plusieurs états, et de promouvoir une
telle coopération.
2. Une attention particulière est accordée aux espèces,
y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction
et vulnérables.
Article 2
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour
maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages
à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques,
scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques
et récréationnelles et des besoins des sous-espèces,
variétés ou formes menacées sur le plan local.
Article 3
1. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour
que soient mises en oeuvre des politiques nationales de conservation de
la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant
une attention particulière aux espèces menacées d'extinction
et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et
aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la
présente convention.
2. Chaque partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement
et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution,
à prendre en considération la conservation de la flore et
de la faune sauvages.
3. Chaque partie contractante encourage l'éducation et la diffusion
d'informations générales concernant la nécessité
de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi
que leurs habitats.
CHAPITRE II - PROTECTION DES HABITATS
Article 4
1. Chaque partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger
les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en
particulier de celles énumérées dans les annexes
I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition.
2. Les parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménagement
et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées
visées au paragraphe précédent, afin d'éviter
ou de réduire le plus possible toute détérioration
de telles zones.
3. Les parties contractantes s'engagent à accorder une attention
particulière à la protection des zones qui ont une importance
pour les espèces migratrices énumérées dans
les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate
par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemblement,
d'alimentation, de reproduction ou de mue.
4. Les parties contractantes s'engagent à coordonner autant que
de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés
au présent article lorsqu'ils sont situés dans des régions
qui s'étendent de part et d'autre de frontières.
CHAPITRE III - CONSERVATION DES ESPECES
Article 5
Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires
appropriées et nécessaires pour assurer la conservation
particulière des espèces de flore sauvage énumérées
à l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la
coupe ou le déracinage intentionnels des plantes visées.
Chaque partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention
ou la commercialisation de ces espèces.
Article 6
Chaque partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires
appropriées et nécessaires pour assurer la conservation
particulière des espèces de faune sauvage énumérées
à l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces:
a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise
à mort intentionnelle;
b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des
sites de reproduction ou des aires de repos;
c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant
la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation,
pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard
aux objectifs de la présente Convention;
d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature
ou leur détention, même vides;
e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants
ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie
ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir
de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité
des dispositions du présent article.
Article 7
1. Chaque partie contractante prend les mesures législatives réglementaires
appropriées et nécessaires pour protéger les espèces
de faune sauvage énumérées à l'annexe III.
2. Toute exploitation de la faune sauvage énumérée
à l'annexe III est réglementée de manière
à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte
tenu des dispositions de l'article 2.
3. Ces mesures comprennent notamment:
a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures
réglementaires d'exploitation;
b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu,
afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;
c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention,
du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants
ou morts.
Article 8
S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces
de faune sauvage énumérées à l'annexe III,
et dans les cas où des dérogations conformes à l'article
9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées
à l'annexe II, les parties contractantes interdisent l'utilisation
de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à
mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition,
ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une
espèce, en particulier des moyens énumérés
à l'annexe IV.
Article 9
1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et
que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population
concernée, chaque partie contractante peut déroger aux dispositions
des articles 4, 5, 6, 7, et à l'interdiction de l'utilisation des
moyens visés à l'article 8 :
dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;
pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail,
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres
formes de propriété;
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité
publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts
publics prioritaires; à des fins de recherche et d'éducation,
de repeuplement de réintroduction ainsi que pour l'élevage;
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées,
une base sélective et, dans une certaine mesure, la prise, la détention
pour toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes
sauvages en petites quantités,
2. Les parties contractantes soumettent au Comité permanent un
rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe
précédent. Ces rapports devront mentionner:
les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations,
et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;
les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles
ces dérogations sont intervenues;
l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions
ont été réalisées et habilitée à
prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être
mis en oeuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées
de l'exécution:
les contrôles opérés.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT
LES ESPECES MIGRATRICES
Article 10
1. En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les
parties contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour
la conservation des espèces migratrices énumérées
aux annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend
sur leurs territoires.
2. Les parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer
que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires
d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3 sous a) de l'article
7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées
à l'annexe III.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Art. 11
1. Dans l'exécution des dispositions de la présente convention,
les parties contractantes s'engagent à:
a) coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment
lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité
des mesures prises conformément aux autres articles de la présente
convention;
b) encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les
finalités de la présente convention.
2. Chaque partie contractante s'engage:
a) à encourager la réintroduction des espèces indigènes
de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait
à la conservation d'une espèce menacée d'extinction,
à condition de procéder au préalable et au regard
des expériences d'autres parties contractantes, à une étude
en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace
et acceptable;
b) à contrôler strictement l'introduction des espèces
non indigènes.
3. Chaque partie contractante fait connaître au Comité permanent
les espèces bénéficiant d'une protection totale sur
son territoire et qui ne figurent pas aux annexes I et II.
Article 12
Les parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore
et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus
rigoureuses que celles prévues dans la présente convention.
CHAPITRE VI - COMITÉ PERMANENT
Article 13
1. Il est constitué, aux fins de la présente convention,
un Comité permanent.
2. Toute partie contractante peut se faire représenter au sein
du Comité permanent par un ou plusieurs délégués.
Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines
relevant de ses compétences, la Communauté économique
européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal
au nombre de ses états membres qui sont parties contractantes à
la présente convention; la Communauté économique
européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où
les états membres concernés exercent le leur et réciproquement.
3. Tout état membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie
contractante à la convention peut se faire représenter au
Comité par un observateur. Le Comité permanent peut, à
l'unanimité, inviter tout état non membre du Conseil de
l'Europe qui n'est pas partie contractante à la convention à
se faire représenter par un observateur à une de ses réunions.
Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans
le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la
flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à
l'une des catégories suivantes:
a) organismes ou institutions internationaux soit gouvernementaux soit
non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationale gouvernementaux;
b) organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été
agréés à cette fin par l'état dans lequel
ils sont établis, peuvent informer le Secrétaire général
du Conseil de l'Europe, trois mois au moins avant la réunion du
Comité, de leur intention de se faire représenter à
cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un
mois au moins avant la réunion, un tiers des parties contractantes
ont informé le Secrétaire général qu'elles
s'y opposent.
4. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première
réunion dans le délai d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de la convention. Il réunit par la suite
au moins tous les deux ans et, en outre lorsque la majorité des
parties contractantes en formule la demande.
5. La majorité des parties contractantes constitue le quorum nécessaire
pour tenir une réunion du Comité permanent.
6. Sous réserve des dispositions de la présente convention,
le Comité permanent établit son règlement intérieur.
Article 14
1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application
de la présente convention. Il peut en particulier :
revoir de manière permanente les dispositions de la présente
convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui pourraient
être nécessaires;
faire des recommandations aux parties contractantes sur les mesures à
prendre pour la mise en oeuvre de la présente convention;
recommander les mesures appropriées pour assurer l'information
du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente
convention;
faire des recommandations au Comité des ministres relatives à
l'invitation d'états non membres du Conseil de l'Europe à
adhérer à la présente convention;
faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité
de la présente convention, et portant notamment sur la conclusion,
avec des états qui ne sont pas parties contractantes à la
convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation
d'espèces ou de groupes d'espèces.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut
de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes
d'experts.
Article 15
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent
transmet au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport
sur ses travaux et sur le fonctionnement de la convention.
CHAPITRE VII - AMENDEMENTS
Article 16
1. Tout amendement aux articles de la présente convention, proposée
par une partie contractante ou par le Comité des ministres, est
communiqué au Secrétaire général du Conseil
de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion
du Comité permanent aux états membres du Conseil de l'Europe,
à tout signataire, à toute partie contractante, à
tout état invité à signer la présente convention
conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout
état invité à y adhérer, conformément
aux dispositions de l'article 20.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions
du paragraphe précédent est examiné par le Comité
permanent qui :
a) pour des amendements aux articles 1er à 12, soumet le texte
adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées
à l'acceptation des parties contractantes;
b) pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté
à la majorité des trois quarts des voix exprimées
à l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué
après son approbation aux parties contractantes en vue de son acceptation.
3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après
que toutes les parties contractantes ont informé le Secrétaire
général qu'elles l'ont accepté.
4. Les dispositions des paragraphes 1,2 sous a) et 3 du présent
article sont applicables à l'adoption de nouvelles annexes à
la présente convention,
Article 17
1. Tout amendement aux annexes à la présente convention,
proposé par une partie contractante ou par le Comité des
Ministres est communiqué au Secrétaire général
du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant
la réunion du Comité permanent aux états membres
du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute partie
contractante, à tout état invité à signer
la présente convention, conformément aux dispositions de
l'article 19, et à tout état invité à y adhérer,
conformément aux dispositions de l'article 20.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions
du paragraphe précédent est examiné par le Comité
permanent qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers
des parties contractantes. Le texte adopté est communiqué
aux parties contractantes.
3. A l'expiration d'une période de trois mois après son
adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des parties
contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre
en vigueur à l'égard des parties contractantes qui n'ont
pas notifié d'objections.
CHAPITRE VIII - REGLEMENTS DES DIFFÉRENDS
Article 18
1. Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement
amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution
de la convention donnerait lieu.
2. Tout différend entre parties contractantes concernant l'interprétation
ou l'application de la présente convention qui n'a pas été
réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent
ou par voie de négociation entre les parties au différend
et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête
de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties
désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième
arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent
article, dans un délai de trois mois à compter de la requête
d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre,
le président de la Cour européenne des droits de l'homme
procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation
dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure
s'applique au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre
d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai
de trois mois à compter de la désignation des deux premiers
arbitres.
3. En cas de différend entre deux parties contractantes dont l'une
est un état membre de la Communauté économique européenne,
elle-même partie contractante, l'autre partie contractante adresse
la requête d'arbitrage à la fois à cet état
membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement,
dans un délai de deux mois après la réception de
la requête, si l'état membre ou la Communauté, ou
l'état membre et la Communauté conjointement, se constituent
partie au différend.
A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'état
membre et la Communauté sont réputés n'être
qu'une seule et même partie au différend pour l'application
des dispositions régissant la constitution et la procédure
du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'état membre
et la Communauté se constituent conjointement parties au différend.
4. Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence
est définitive et obligatoire.
5. Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle
a désigné et les parties supportent, à parts égales,
les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses
entraînées par l'arbitrage.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES
Article 19
1. La présente convention est ouverte à la signature des
états membres du Conseil de l'Europe et des états non membres
qui ont participé à son élaboration ainsi qu'à
celle de la Communauté économique européenne.
Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi
ouverte à la signature de tout autre état invité
à la signer par le Comité des Ministres.
La convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le secrétaire général
du Conseil de l'Europe.
2. La convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à laquelle
cinq états, dont au moins quatre états membres du Conseil
de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être
liés par la convention conformément aux dispositions du
paragraphe précédent.
3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout état
signataire ou de la Communauté économique européenne,
qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être
liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 20
1. Après l'entrée en vigueur de la présente convention,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après
consultation des parties contractantes, inviter à adhérer
à la convention tout état non membre du Conseil qui, invité
à la signer conformément aux dispositions de l'article 19,
ne l'aura pas encore fait, et tout autre état non membre.
2. Pour tout état adhérent, la convention entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire général
du Conseil de l'Europe.
Article 21
1. Tout état peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente
convention.
2. Toute partie contractante peut, au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application
de la présente convention, par déclaration adressée
au secrétaire général du Conseil de l'Europe, à
tout autre territoire désigné dans la déclaration
et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle
est habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au secrétariat
général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de six mois après la
date de réception de la notification par le secrétaire général.
Article 22
1. Tout état peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines
espèces énumérées dans les annexes
I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront
indiquées dans la ou les réserves, à l'égard
de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation
mentionnés à l'annexe IV. Des réserves de caractère
général ne sont pas admises.
2. Toute partie contractante qui étend l'application de la présente
convention à un territoire désigné dans la déclaration
prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire
concerné formuler une ou plusieurs réserves conformément
aux disposition du paragraphe précédent.
3. Aucune autre réserve n'est admise.
4. Toute partie contractante qui a formulé en vertu des paragraphes
1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie
en adressant une notification au Secrétaire général
du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception
de la notification par le Secrétaire général.
Article 23
1. Toute partie contractante peut, à tout moment dénoncer
la présente convention en adressant une notification au Secrétariat
général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 24
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera
aux états membres du Conseil de l'Europe, à tout état
signataire, à la Communauté économique européenne,
signataire de la présente convention, et à toute partie
contractante:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente convention,
conformément à ses articles 19 et 20;
d) toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe
3 de l'article 13;
e) tout rapport établi en application des dispositions de l'article
15;
f) tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément
aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette
nouvelle annexe entre en vigueur;
g) toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes
2 et 3 de l'article 21;
h) toute réserve formulée en vertu des dispositions des
paragraphes l et 2 de l'article 22;
i) le retrait de toute réserve effectuée en vertu des dispositions
du paragraphe 4 de l'article 22;
j) toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23
et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des états membres
du Conseil de l'Europe, à tout état et à la Communauté
économique européenne signataires ainsi qu'à tout
état invité à signer la présente convention
ou à y adhérer.
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